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Document 62018TN0284

Affaire T-284/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — Arbuzov/Conseil

JO C 249 du 16.7.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806290751986712018/C 249/462842018TC24920180716FR01FRINFO_JUDICIAL20180503363721

Affaire T-284/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — Arbuzov/Conseil

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C2492018FR3610120180503FR0046361372

Recours introduit le 3 mai 2018 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-284/18)

2018/C 249/46Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, dans la mesure où vise Sergej Arbuzov;

condamner le Conseil de l’Union européenne à ses propres dépens et aux dépens supportés par Sergej Arbuzov.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision (PESC) 2017/333, le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuve présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.

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