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Document 62018TN0139

    Affaire T-139/18: Recours introduit le 21 février 2018 — Avio / Commission européenne

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/68


    Recours introduit le 21 février 2018 — Avio / Commission européenne

    (Affaire T-139/18)

    (2018/C 142/87)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Avio SpA (Rome, Italie) (représentants: G. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    au fond, annuler la décision de la Commission du 20 juillet 2016 C(2016) 4621 final déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Affaire M.7724 — ASL/Arianespace)

    à titre de mesure d’instruction, ordonner à la Commission, en application des articles 88, 89 et 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, de verser au dossier les documents visés à la section III de la requête;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 20 juillet 2016 C(2016) 4621 final déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Affaire M.7724 — ASL/Arianespace), publiée dans sa version non confidentielle le 11 décembre 2017.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation de la Commission, qui n’aurait pas dûment analysé le risque d’exclusion des concurrents du marché des lanceurs exploités par Arianespace, s’agissant notamment de la capacité, des incitations et des effets anticoncurrentiels;

    2.

    second moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, qui n’aurait pas exigé d’engagements s’agissant du marché des lanceurs exploités par Arianespace, au vu notamment des risques concurrentiels liés au conflit d’intérêt chez Arianespace et du risque d’échange d’informations sensibles en Arianespace et ASL.


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