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Document 62018TN0010

    Affaire T-10/18: Recours introduit le 12 janvier 2018 — Eesti Apteekide Ühendus/Commission

    JO C 104 du 19.3.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/43


    Recours introduit le 12 janvier 2018 — Eesti Apteekide Ühendus/Commission

    (Affaire T-10/18)

    (2018/C 104/56)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Eesti Apteekide Ühendus (Laagri, Estonie) (représentants: K. Paas-Mohando, et I. Kangur, avocats [lawyers])

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante:

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN) adoptée le 23 octobre 2017; (1)

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen: l’association estonienne des pharmacies a qualité pour introduire une action en annulation de la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN).

    En conformité avec l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-313/90 (2), les décisions de la Commission de ne pas soulever des objections adoptées à la fin d’une procédure préliminaire doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel;

    L’association estonienne des pharmacies a qualité pour introduire une action en annulation de la décision de la Commission SA.42028 (2017/NN) devant le Tribunal en tant que partie intéressée conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 1er, sous h), du règlement no 2015/1589 (3).

    2.

    Deuxième moyen: la Commission était tenue d’engager une procédure d’examen formelle conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en vertu du test des «sérieuses difficultés». Les sérieuses difficultés que la Commission a rencontrées lors de l’adoption de la décision attaquée et donc la violation des garanties de procédure données par l’article 108, paragraphe 2, TFUE apparaissent au vu des éléments suivants:

    la Commission a commis une erreur de droit en considérant qu’aucun avantage n’est accordé par des ressources d’État, étant donné que la Commission a omis de voir que la Finlande a abusé de son pouvoir discrétionnaire en matière réglementaire, ce qui a abouti à une renonciation à des ressources d’État;

    la Commission a commis une erreur de droit en ne constatant aucun avantage sélectif, étant donné qu’elle a omis de qualifier de manière adéquate les «missions spéciales» de services d’intérêt économique général (SIEG);

    la Commission a omis de collecter des informations matérielles lors de la procédure préliminaire;

    la durée de la procédure préliminaire n’était pas raisonnable (près de 30 mois);

    la Commission a eu recours à une définition juridique sans précédent des «missions spéciales»;

    la Finlande a amendé sa loi sur les universités au cours de la procédure préliminaire, loi qui permettait à la Finlande de rembourser la taxe sur les sociétés et les frais de pharmacie payés par la société Yliopiston Apteekki Oy à l’université d’Helsinki, et qui était l’élément central d’une des aides d’État précitées.


    (1)  JO 2017, C 422, p. 10.

    (2)  Arrêt du 24 mars 1993, Comité international de la Rayonne et des Fibres Synthétiques e.a./Commission (C-313/90, EU:C:1993:111).

    (3)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).


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