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Document 62018TA0337

Affaires T-337/18 et T-347/18: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission [«Produits biocides – Substance active PHMB (1415; 4.7) – Refus d’approbation pour les types de produits 1, 5 et 6 – Approbation sous conditions pour les types de produits 2 et 4 – Risques pour la santé humaine et l’environnement – Règlement (UE) n° 528/2012 – Article 6, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 – Classification harmonisée de la substance active en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 – Consultation préalable de l’ECHA – Erreur manifeste d’appréciation – Références croisées – Droit d’être entendu»]

JO C 452 du 8.11.2021, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/18


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission

(Affaires T-337/18 et T-347/18) (1)

(«Produits biocides - Substance active PHMB (1415; 4.7) - Refus d’approbation pour les types de produits 1, 5 et 6 - Approbation sous conditions pour les types de produits 2 et 4 - Risques pour la santé humaine et l’environnement - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 6, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014 - Classification harmonisée de la substance active en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 - Consultation préalable de l’ECHA - Erreur manifeste d’appréciation - Références croisées - Droit d’être entendu»)

(2021/C 452/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans les affaires T-337/18 et T-347/18: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, France) (représentants: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-347/18: Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Autriche) (représentants: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc et W. Zemamta, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, C. Buchanan et T. Zbihlej, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, dans l’affaire T-337/18, de la décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21), et, dans l’affaire T-347/18, du règlement d’exécution (UE) 2018/613 de la Commission, du 20 avril 2018, approuvant le PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 (JO 2018, L 102, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-337/18 et T-347/18 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T-337/18, Laboratoire Pareva est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous le numéro T-337/18 R et T-337/18 R II.

4)

Dans l’affaire T-347/18, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T-347/18 R. Laboratoire Pareva est également condamné à supporter les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T-347/18 R II.

5)

La République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


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