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Document 62018CN0779

Affaire C-779/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 12 décembre 2018 — Mikrokasa S.A. w Gdyni, et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie contre XO

JO C 164 du 13.5.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 12 décembre 2018 — Mikrokasa S.A. w Gdyni, et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie contre XO

(Affaire C-779/18)

(2019/C 164/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mikrokasa S.A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Partie défenderesse: XO

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, 22.5.2008, p. 66), notamment l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une séparation des «coûts du crédit hors intérêts», déterminés forfaitairement selon la formule légale de calcul décrite à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation du 12 mai 2011 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz.U.2018.993 texte consolidé), du «coût total du crédit pour le consommateur», tel que défini dans la directive susmentionnée, d’une manière qui dissimule au consommateur les coûts réels du crédit hors intérêts supportés par le professionnel ?

2)

Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, 21.4.1993, p. 29), notamment l’article 1er, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au contrôle des clauses contractuelles des crédits à la consommation sous l’angle des conditions prévues à l’article 3 de la directive citée, pour la partie incluant lesdits coûts du crédit hors intérêts, dont les critères de détermination sont définis à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation du 12 mai 2011 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz.U.2018.993 texte consolidé) ?


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