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Document 62018CN0701

    Affaire C-701/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 9 novembre 2018 — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

    JO C 72 du 25.2.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 72/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 9 novembre 2018 — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

    (Affaire C-701/18)

    (2019/C 72/08)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Nürnberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Geld-für-Flug GmbH

    Partie défenderesse: Ryanair DAC

    Question préjudicielle

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien qui n’est pas le même que le droit de de l’État membre de la résidence habituelle du consommateur devant être transporté, est abusive dans la mesure où elle trompe le consommateur en ne l’informant pas que le choix d’une autre loi conformément à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (2) n’est possible que dans certaines limites et qu’il n’est pas possible de choisir n’importe quelle loi nationale, mais uniquement celles visées à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement Rome I?


    (1)  JO 1993, L 95, p. 29.

    (2)  JO 2008 L 177, p. 6.


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