This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0501
Case C-501/18: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 30 July 2018 — BT v Balgarska narodna banka
Affaire C-501/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 30 juillet 2018 — BT/Balgarska narodna banka
Affaire C-501/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 30 juillet 2018 — BT/Balgarska narodna banka
JO C 364 du 8.10.2018, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 364/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 30 juillet 2018 — BT/Balgarska narodna banka
(Affaire C-501/18)
(2018/C 364/05)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BT
Partie défenderesse: Balgarska narodna banka
Questions préjudicielles
1) |
Résulte-t-il des principes du droit de l’Union d’équivalence et d’effectivité que la juridiction nationale est tenue de qualifier d’office un recours de recours formé sur le fondement d’un manquement aux obligations d’un État membre découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lorsque le recours a pour objet la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour des dommages résultant d’une violation du droit de l’Union par une institution d’un État membre, alors
|
2) |
Résulte-t-il du considérant 27 du règlement (EC) no 1093/201[0] (1) du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la recommandation adoptée sur le fondement de l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement qui constate la commission d’une violation du droit de l’Union par la banque centrale nationale d’un État membre en ce qui concerne les délais pour la restitution des dépôts garantis des déposants auprès de l’établissement de crédit concerné
|
3) |
Résulte-t-il des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 octobre 2004, Paul e.a. (C-222/02, EU:C:2004:606, points 38, 39, 43 et 49 à 51), du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79, points 42 et 51), du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C-237/98 P, EU:C:2000:321, point 19), et du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, EU:C:1971:116, point 11) et de l’état actuel du droit de l’Union applicable aux circonstances de la procédure au principal
|
4) |
Résulte-t-il de l’interprétation des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 1er, point 3, sous i), et de l’article 7, paragraphe 6, de la directive 94/19/CE et des considérations juridiques émises dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C-76/15, EU:C:2016:975, points 82 à 84), que relèvent également des dispositions de la directive
|
Résulte-t-il des dispositions de cette directive ou d’une autre disposition du droit de l’Union que la juridiction nationale ne doit pas tenir compte d’une telle clause figurant dans les contrats portant sur des dépôts ni examiner le recours d’un déposant visant l’obtention d’intérêts en raison de l’absence de restitution, dans le délai requis, du montant garanti des dépôts visés par les mêmes contrats en appliquant les conditions de la responsabilité extracontractuelle pour les dommages résultant d’une violation du droit de l’Union et sur le fondement de l’article 7, paragraphe 6, de la directive 94/19?
(1) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12).
(2) Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5).
(3) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15)