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Document 62018CN0320

    Affaire C-320/18 P: Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Crocs, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2018 dans l’affaire T-651/16, Crocs/EUIPO

    JO C 319 du 10.9.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 319/12


    Pourvoi formé le 14 mai 2018 par Crocs, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2018 dans l’affaire T-651/16, Crocs/EUIPO

    (Affaire C-320/18 P)

    (2018/C 319/15)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Crocs, Inc. (représentants: J. Guise, Solicitor, et D. Knight, Solicitor)

    Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Gifi Diffusion

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué.

    Dans l’hypothèse où la Cour de justice accueillerait le premier moyen, la partie requérante demande également à la Cour d’annuler la décision de la chambre de recours et de confirmer la décision de la division d’annulation.

    Dans l’hypothèse où la Cour de justice accueillerait le deuxième moyen, la partie requérante demande que l’arrêt attaqué soit annulé et qu’il soit enjoint au Tribunal de limiter son examen aux questions de fait et de droit tranchées par la décision de la chambre de recours. Si le Tribunal concluait qu’il ne peut confirmer la décision de la chambre de recours en examinant les divulgations sur le site Internet isolément, alors la partie requérant demande que l’affaire soit renvoyée à la chambre de recours pour réexamen de la question de savoir si, à la lumière des preuves produites, les divulgations de Fort Lauderdale et les divulgations commerciales relèvent de l’exception de l’article 7 (1).

    Dans l’hypothèse où la Cour de justice accueillerait le troisième moyen, la partie requérante demande que l’arrêt attaqué soit annulé concernant l’application de l’article 7 et qu’il soit enjoint au Tribunal de réexaminer les preuves en appliquant de manière appropriée la formulation de l’article 7 ainsi que le critère des probabilités.

    Dans l’hypothèse où la Cour de justice accueillerait le quatrième moyen, la partie requérante demande que l’arrêt attaqué soit infirmé et l’affaire renvoyée à une autre chambre du Tribunal aux fins de réexamen.

    La partie requérante demande en outre à la Cour de statuer sur les dépens en sa faveur, en vertu des articles 137 et 184 du règlement de la procédure de la Cour de justice.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Premier moyen — violation de l’article 63 du RDC

    Le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 63 en ce qu’il n’a pas annulé la décision de la chambre de recours dans la mesure où elle concluait à la recevabilité des nouvelles preuves.

    2)

    Deuxième moyen — violation de l’article 61 du RDC

    Le Tribunal a violé l’article 61 en statuant en réalité sur des questions de fait sur lesquelles la chambre de recours ne s’était pas prononcée dans sa décision et qui ne faisaient pas l’objet du recours. Le Tribunal a dès lors outrepassé son pouvoir d’annulation ou de réformation des décisions de la chambre de recours.

    3)

    Troisième moyen — violation de l’article 7 du RDC

    Le Tribunal a violé l’article 7 en appliquant un niveau de preuve erroné. Ce faisant, le Tribunal a également laissé entendre que ce critère exige des éléments de preuves spécifiques, au lieu d’appliquer aux preuves produites dans le cadre de la procédure les exigences réglementaires. Enfin, le Tribunal a rejeté à tort l’argument de la partie requérante selon lequel un facteur quantitatif peut être pris en compte lors de l’application de l’article 7.

    4)

    Quatrième moyen — composition irrégulière du Tribunal (septième chambre)

    La septième chambre du Tribunal a été composée de manière irrégulière. Le juge Kornezov a été nommé en 2016 au Tribunal après avoir siégé au Tribunal de la fonction publique. Cependant, il a été depuis établi que la nomination du juge Kornezov au Tribunal de la fonction publique était entachée d’un vice de procédure. Si le juge Kornezov n’avait pas siégé au Tribunal de la fonction publique en 2016, sa nomination au Tribunal n’aurait pas été possible avant 2019. Ainsi, il semble que sa nomination au Tribunal soit entachée d’un vice de procédure. En conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal.


    (1)  Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1, ci-après le «RDC»).


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