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Document 62018CN0213

Affaire C-213/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 26 mars 2018 — Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd

JO C 240 du 9.7.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-213/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 26 mars 2018 — Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd

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C2402018FR1920120180326FR0022192202

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 26 mars 2018 — Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-213/18)

2018/C 240/22Langue de procédure: italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd

Questions préjudicielles

1)

Dans le cas où une partie, ayant subi le retard ou l’annulation d’un vol, demande conjointement, non seulement les indemnisations forfaitaires et uniformisées visées aux articles 5, 7 et 9 du règlement no 261/04 ( 1 ), mais également la réparation du dommage au sens de l’article 12 du même règlement, convient-il d’appliquer l’article 33 de la convention de Montréal ou bien la «juridiction compétente» (tant pour ce qui est de la répartition internationale que s’agissant de la compétence interne) est-elle en tout état de cause régie par l’article 5 du règlement no 44/01 ( 2 )?

2)

Dans la première hypothèse visée à la première question, convient-il d’interpréter l’article 33 de la convention de Montréal en ce sens qu’il ne régit que la répartition de la compétence entre les États, ou bien en ce sens qu’il régit également la compétence territoriale interne à chaque État membre?

3)

Dans la première hypothèse visée à la deuxième question, l’application de l’article 33 de la convention de Montréal est-elle «exclusive» et fait-elle obstacle à l’application de l’article 5 du règlement no 44/01, ou bien les deux dispositions peuvent-elles être appliquées conjointement, de manière à déterminer directement, tant la compétence de l’État que la compétence territoriale interne de ses juridictions?


( 1 ) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

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