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Document 62018CN0054

    Affaire C-54/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/31


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

    (Affaire C-54/18)

    (2018/C 142/41)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

    Partie défenderesse: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

    Questions préjudicielles

    1)

    La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci impose à l’opérateur soumissionnaire dans une procédure d’appel d’offres d’introduire toutes contestations relatives à l’admission ou à l’absence d’exclusion d’un autre soumissionnaire dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision d’admission ou d’exclusion?

    2)

    La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’absence de contestation préalable des décisions d’admission dans le délai susmentionné empêche l’opérateur économique de faire valoir, à la fin de la procédure d’appel d’offres, même par un recours incident, l’illégalité des décisions d’admission des autres soumissionnaires, en particulier de l’adjudicataire ou du requérant principal?


    (1)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).


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