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Document 62018CN0054
Case C-54/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italy) lodged on 29 January 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus v Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
Affaire C-54/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
Affaire C-54/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
JO C 142 du 23.4.2018, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
(Affaire C-54/18)
(2018/C 142/41)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus
Partie défenderesse: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
Questions préjudicielles
1) |
La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci impose à l’opérateur soumissionnaire dans une procédure d’appel d’offres d’introduire toutes contestations relatives à l’admission ou à l’absence d’exclusion d’un autre soumissionnaire dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision d’admission ou d’exclusion? |
2) |
La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’absence de contestation préalable des décisions d’admission dans le délai susmentionné empêche l’opérateur économique de faire valoir, à la fin de la procédure d’appel d’offres, même par un recours incident, l’illégalité des décisions d’admission des autres soumissionnaires, en particulier de l’adjudicataire ou du requérant principal? |
(1) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).