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Document 62018CB0181

Affaire C-181/18 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement – Acte réglementaire – Absence – Article 130 du règlement de procédure du Tribunal – Appréciation des moyens sur le fond – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable – Principe du contradictoire – Pourvoi manifestement irrecevable)

JO C 68 du 2.3.2020, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne

(Affaire C-181/18 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité - Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement - Acte réglementaire - Absence - Article 130 du règlement de procédure du Tribunal - Appréciation des moyens sur le fond - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable - Principe du contradictoire - Pourvoi manifestement irrecevable)

(2020/C 68/15)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autres parties à la procédure: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentant: M. Jeżewski, adwokat), Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et R. Kanitz, puis par R. Kanitz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

La République de Pologne supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


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