EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0826

Affaire C-826/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Limburg — Pays-Bas) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Renvoi préjudiciel – Convention d’Aarhus – Article 9, paragraphes 2 et 3 – Accès à la justice – Absence d’accès à la justice pour le public autre que le public concerné – Recevabilité du recours subordonnée à la participation préalable au processus décisionnel)

JO C 72 du 1.3.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Limburg — Pays-Bas) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

(Affaire C-826/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Article 9, paragraphes 2 et 3 - Accès à la justice - Absence d’accès à la justice pour le public autre que le public concerné - Recevabilité du recours subordonnée à la participation préalable au processus décisionnel)

(2021/C 72/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Limburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Partie défenderesse: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les membres du «public» visé à l’article 2, paragraphe 4, de cette convention n’aient pas accès en tant que tels à la justice aux fins de contester une décision qui entre dans le champ d’application de l’article 6 de celle-ci. En revanche, l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention s’oppose à ce que ces personnes ne puissent pas avoir accès à la justice aux fins de se prévaloir de droits de participer au processus décisionnel plus étendus, qui leur seraient conférés par le seul droit national de l’environnement d’un État membre.

2)

L’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la recevabilité des recours juridictionnels qu’il vise, exercés par des organisations non gouvernementales faisant partie du «public concerné», visé à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention, soit subordonnée à la participation de ces organisations à la procédure préparatoire à la décision attaquée, même si cette condition ne s’applique pas lorsqu’il ne peut raisonnablement pas leur être reproché de ne pas y avoir participé. En revanche, l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention ne s’oppose pas à ce que la recevabilité d’un recours juridictionnel qu’il vise soit subordonnée à la participation du requérant à la procédure préparatoire à la décision attaquée à moins qu’il ne puisse raisonnablement pas lui être reproché, compte tenu des circonstances de l’affaire, de ne pas être intervenu dans cette procédure.


(1)  JO C 122 du 01.04.2019


Top