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Document 62018CA0527

    Affaire C-527/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 6, paragraphe 1, première phrase – Informations sur la réparation et l’entretien des véhicules – Obligations du constructeur à l’égard des opérateurs indépendants – Accès sans restriction et dans un format normalisé à ces informations – Modalités – Interdiction de discriminations]

    JO C 399 du 25.11.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/15


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

    (Affaire C-527/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 6, paragraphe 1, première phrase - Informations sur la réparation et l’entretien des véhicules - Obligations du constructeur à l’égard des opérateurs indépendants - Accès sans restriction et dans un format normalisé à ces informations - Modalités - Interdiction de discriminations)

    (2019/C 399/17)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

    Partie défenderesse: KIA Motors Corporation

    Dispositif

    1)

    L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux constructeurs automobiles de fournir aux opérateurs indépendants un accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules dans un format susceptible de faire l’objet d’un traitement électronique.

    2)

    L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que le fait, pour un constructeur automobile, d’ouvrir, au profit des concessionnaires et des réparateurs officiels, un canal d’informations supplémentaire pour la vente de pièces de rechange originales par des concessionnaires et des réparateurs officiels en faisant appel à un prestataire de services d’information ne constitue pas un accès discriminatoire des opérateurs indépendants par rapport à celui dont bénéficient les concessionnaires et les réparateurs officiels, au sens de cette disposition, dès lors que les opérateurs indépendants disposent par ailleurs d’un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules quant au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs officiels.


    (1)  JO C 445 du 10.12.2018


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