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Document 62018CA0145

    Affaire C-145/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 103, paragraphe 2, sous a) – Article 311, paragraphe 1, point 2 – Annexe IX, partie A, point 7 – Taux réduit de TVA – Objets d’art – Notion – Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires – Réglementation nationale limitant l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique]

    JO C 383 du 11.11.2019, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 383/22


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

    (Affaire C-145/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 103, paragraphe 2, sous a) - Article 311, paragraphe 1, point 2 - Annexe IX, partie A, point 7 - Taux réduit de TVA - Objets d’art - Notion - Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires - Réglementation nationale limitant l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique)

    (2019/C 383/22)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Regards Photographiques SARL

    Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

    Dispositif

    1)

    Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu de l’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, des photographies doivent répondre aux critères à ce point 7 en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

    2)

    L’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.


    (1)  JO C 161 du 07.5.2018


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