Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0052

Affaire C-52/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt — Allemagne) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 1999/44/CE — Défaut de conformité du bien livré — Article 3 — Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur — Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme — Notion de mise du bien dans un état conforme «sans frais» — Droit du consommateur à la résolution du contrat)

JO C 255 du 29.7.2019, pp. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt — Allemagne) — Christian Fülla/Toolport GmbH

(Affaire C-52/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE - Défaut de conformité du bien livré - Article 3 - Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur - Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme - Notion de mise du bien dans un état conforme «sans frais» - Droit du consommateur à la résolution du contrat)

(2019/C 255/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Norderstedt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Fülla

Partie défenderesse: Toolport GmbH

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que les États membres demeurent compétents pour établir le lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme en application de cette disposition. Ce lieu doit être propre à assurer une mise dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. Àcet égard, la juridiction nationale est tenue d’opérer une interprétation conforme à la directive 1999/44, y compris, le cas échéant, de modifier une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs de cette directive.

2)

L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que le droit du consommateur à une mise du bien, acheté à distance, dans un état conforme «sans frais», ne couvre pas l’obligation du vendeur d’avancer les frais de transport de ce bien, aux fins de cette mise dans un état conforme, vers le siège d’exploitation de ce vendeur, à moins que le fait d’avancer ces frais par ce consommateur ne constitue une charge de nature à le dissuader de faire valoir ses droits, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

3)

Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive1999/44 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le consommateur qui a informé le vendeur de la non-conformité du bien acheté à distance dont le transport vers le siège d’exploitation du vendeur risquait de présenter pour lui un inconvénient majeur et qui a mis ce bien à la disposition du vendeur à son domicile pour sa mise dans un état conforme, a droit à la résolution du contrat en raison d’un défaut de dédommagement dans un délai raisonnable, si le vendeur n’a pris aucune mesure adéquate pour mettre ledit bien dans un état conforme, y compris celle d’informer le consommateur du lieu où ce même bien doit être mis à sa disposition pour cette mise dans un état conforme. À cet égard, il appartient à la juridiction nationale, au moyen d’une interprétation conforme à la directive 1999/44, d’assurer le droit de ce consommateur à la résolution du contrat.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


Top