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Document 62017TN0589
Case T-589/17: Action brought on 30 August 2017 — EIB v Syria
Affaire T-589/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne
Affaire T-589/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne
JO C 369 du 30.10.2017, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 369/33 |
Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne
(Affaire T-589/17)
(2017/C 369/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak, qui comprennent:
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En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à la Banque européenne d’investissement au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:
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Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak.