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Document 62017TN0451

    Affaire T-451/17: Recours introduit le 20 juillet 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission

    JO C 318 du 25.9.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/15


    Recours introduit le 20 juillet 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission

    (Affaire T-451/17)

    (2017/C 318/21)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. (Berlin, Allemagne) (représentants: Mes R. Stein, P. Friton et H.-J. Prieß)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la communication de la Commission portant la référence BK/abd/ener.c.1(2015)2122195, dans la mesure où, à la p. 5 de cette dernière, la Commission préconise, pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre du biodiesel, l’utilisation d’une valeur d’émission de 99,57 g CO2eq par MJ de méthanol et

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de la directive 2009/28/CE (1) en ce que la Commission s’est écartée de la méthode de calcul prescrite.

    La requérante fait valoir qu’en vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/28/CE, il convient d’appliquer la méthode définie à l’annexe V, partie C, de ladite directive dès lors que des valeurs réelles sont utilisées pour calculer une émission. Selon le point 13 de cette annexe, partie C, les émissions résultant du carburant à l’usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides. Selon la requérante, la communication attaquée impose aux systèmes de certification volontaires d’utiliser, dans un délai déterminé, une méthode de calcul qui s’écarte de celle fixée dans l’annexe V, partie C, point 13, de la directive 2009/28/CE, laquelle contient précisément aussi les émissions résultant du carburant à l’usage.

    Cette dérogation à l’annexe V, partie C, point 13, de la directive 2009/28/CE contrevient aux dispositions procédurales de ladite directive. En effet, toute adaptation de la méthode définie dans l’annexe V de la directive nécessite toujours, conformément à l’article 19, paragraphe 7, deuxième phrase, de la directive, le respect de la procédure de l’article 25, paragraphe 4, de la directive. Cette disposition renvoie quant à elle à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l’article 7 de la décision 1999/468/CE (2), dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci, selon lesquelles un comité de réglementation avec contrôle doit être réuni et un contrôle doit être exercé par le Parlement européen et le Conseil. Dès lors, il n’était pas loisible à la Commission de procéder par voie de communication informelle et applicable à court terme.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des principes de droit de l’Union de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime résultant de la fixation d’un délai de transition abusivement court ne laissant aux systèmes de certification que jusqu’au 1er septembre 2017 pour mettre en œuvre la méthode de calcul illégale.

    Le principe de la confiance légitime est bafoué dès lors que les délais procéduraux et de transition sont abusivement courts.

    L’existence de difficultés de transposition excessives constitue une violation du principe de sécurité juridique.


    (1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

    (2)  Décision du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).


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