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Document 62017TN0343
Case T-343/17: Action brought on 31 May 2017 — Cathay Pacific Airways v Commission
Affaire T-343/17: Recours introduit le 31 mai 2017 — Cathay Pacific Airways/Commission
Affaire T-343/17: Recours introduit le 31 mai 2017 — Cathay Pacific Airways/Commission
JO C 239 du 24.7.2017, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/64 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Cathay Pacific Airways/Commission
(Affaire T-343/17)
(2017/C 239/76)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: R. Kreisberger et N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor et E. Estellon, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les constatations d’infraction exposées à l’article 1er, paragraphes 1 à 4, de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) pour autant qu’elles concernent la requérante; |
— |
annuler l’article 3 de la décision attaquée pour autant qu’il impose une amende de 57 120 000 € à la requérante ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende, et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou de fait en visant la requérante à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, du dispositif de la décision attaquée et en constatant qu’elle a participé à l’infraction unique et continue alléguée, ou de ce que la Commission ne prouve pas ces constatations à suffisance de droit.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant une deuxième décision à l’encontre de la requérante, qui lui impute un nouveau comportement infractionnel, viole l’article 25 du règlement no 1/2003 ainsi que les principes de sécurité juridique, de justice et de bonne administration de la justice. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission ne prouve pas à suffisance de droit que la requérante peut être déclarée responsable d’avoir participé à l’infraction unique et continue alléguée.
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission ne motive pas suffisamment sa constatation selon laquelle la requérante a participé à l’infraction unique et continue alléguée. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en s’appuyant sur les activités de la requérante dans les juridictions régulées de pays tiers en tant que preuve de sa participation à l’infraction unique et continue alléguée et ne motive pas sa décision sur ce point.
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE à un comportement relatif aux vols entrants, à savoir les services de fret aérien en provenance de pays tiers et à destination de l’Europe. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit en calculant l’amende infligée à la requérante. |