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Document 62017TN0216

    Affaire T-216/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Mabrouk/Conseil

    JO C 195 du 19.6.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 195/34


    Recours introduit le 7 avril 2017 — Mabrouk/Conseil

    (Affaire T-216/17)

    (2017/C 195/47)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J-R. Farthouat, N. Boulay, avocats, et S. Crosby, solicitor)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2017/153 du Conseil du 27 janvier 2017 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2017, L 23, p. 19) dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante; et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante soutient que le gel de ses avoirs viole le principe du délai raisonnable, consacré respectivement par l’article 6 de la CEDH et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    2.

    Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que le gel des avoirs n’est pas suffisamment fondé:

    Contrairement aux éléments de preuve apportés par la partie requérante, le Conseil considère que les avoirs de la partie requérante ne sont pas légitimes, mais ne motive pas sa décision;

    En considérant que les avoirs de la partie requérante ne sont pas légitimes, le Conseil commet une erreur d’appréciation factuelle, à supposer qu’il ait effectué une quelconque appréciation;

    Le gel est sans objet dans la mesure où il est destiné à aider la Tunisie à procéder au recouvrement d’avoirs détournés. Or, aucun des avoirs de la partie requérante n’a fait l’objet d’un détournement.

    3.

    Par son troisième moyen, la partie requérante allègue que, dans la mesure où il intervient postérieurement à la chute du président Ben Ali, le gel des avoirs porte atteinte au droit au travail de la partie requérante.

    4.

    Par son quatrième moyen la partie requérante soutient que le gel est, en tout état de cause, disproportionné et porte atteinte aux droits de propriété de la partie requérante.


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