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Document 62017TN0039

    Affaire T-39/17: Recours introduit le 20 janvier 2017 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commission

    JO C 104 du 3.4.2017, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/54


    Recours introduit le 20 janvier 2017 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commission

    (Affaire T-39/17)

    (2017/C 104/75)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, France) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    dire la requête recevable et fondée et, en conséquence;

    annuler la décision de la Commission européenne du 22 novembre 2016 [C (2016) 7755 final] afin de faire droit à la demande initiale de la requérante, soit: «À titre liminaire, les signataires de la présente souhaitent recevoir, en application du règlement no 1049/2001 du Parlement européen, du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la copie complète du questionnaire et des réponses auxquelles la Commission fait référence dans son avis 2016/C 302/03 publié au Journal Officiel de l’Union européenne, le 19 août 2016.»

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque principalement quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’intérêt public supérieur pour la divulgation des informations recueillies. La Commission aurait ainsi considéré à tort que la partie requérante n’avait pas démontré un tel intérêt public supérieur, alors que celui-ci est démontré par les traités européens, à savoir les articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne («TUE») mais également les articles 15, paragraphe 1, et 298, paragraphe 1 et 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), ainsi que l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («Charte»).

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la primauté des traités européens et de la Charte sur le règlement no 1049/2001. La partie requérante considère que ledit règlement, qui apporte des restrictions légales aux principes de transparence, de participation et d’ouverture, doit être interprété et appliqué de manière très restrictive en tenant compte de la chronologie d’adoption des textes légaux et de la Charte. Ainsi, elle estime que la partie défenderesse n’aurait, d’une part, pas dû appliquer la présomption générale établissant qu’il y a une atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête dans la mesure où, en l’espèce, il s’agirait d’une enquête transversale, et, d’autre part, aurait dû constater que les États membres n’avait pas demandé cette protection.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des articles 41, paragraphe 2, et 42 de la Charte qui garantissent l’accès aux documents affectant une des parties intéressées.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui impose une égalité d’accès aux documents dans le cadre d’un litige, fut-il administratif, pour assurer les droits de la défense des parties intéressées, notamment les articles 6 et 13 de la Convention.


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