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Document 62017TB0658

    Affaire T-658/17: Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2018 — Stichting Against Child Trafficking/Commission («Recours en annulation et en carence — Personne morale informant l’OLAF de comportements éventuellement répréhensibles — Décision de l’OLAF de ne pas ouvrir une enquête — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité — Dépens — Équité — Article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure»)

    JO C 44 du 4.2.2019, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/63


    Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2018 — Stichting Against Child Trafficking/Commission

    (Affaire T-658/17) (1)

    ((«Recours en annulation et en carence - Personne morale informant l’OLAF de comportements éventuellement répréhensibles - Décision de l’OLAF de ne pas ouvrir une enquête - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Dépens - Équité - Article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure»))

    (2019/C 44/82)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Pays-Bas) (représentant: E. Agstner, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et C. Tritz, agents)

    Objet

    Demande fondée sur les articles 263 et 265 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) du 3 août 2017 de ne pas ouvrir une enquête administrative dans l’affaire OC/2017/0451, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’OLAF d’ouvrir une enquête administrative et, en fonction des conclusions de cette enquête, de transmettre l’affaire aux autorités répressives nationales en vue d’une procédure pénale, et/ou aux institutions de l’Union européenne en vue d’une procédure administrative.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Stichting Against Child Trafficking est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 402 du 27.11.2017.


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