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Document 62017TA0759

    Affaire T-759/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar) [«Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative PERFECT Bar – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»]

    JO C 4 du 7.1.2019, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 4/29


    Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)

    (Affaire T-759/17) (1)

    («Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative PERFECT Bar - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

    (2019/C 4/40)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Perfect Bar LLC (San Diego, Californie, États-Unis) (représentants: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero et E. Cebollero González, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2017 (affaire R 2440/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PERFECT Bar comme marque de l’Union européenne.

    Dispositif

    1)

    La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2017 (affaire R 2440/2016-4) est annulée, en ce qui concerne les «compléments protéinés» et les «compléments nutritionnels et alimentaires».

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 22 du 22.1.2018.


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