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Document 62017TA0734
Case T-734/17: Judgment of the General Court of 26 March 2020 — ViaSat v Commission (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Mobile satellite system operator — Documents provided to the Commission by a candidate selected in a call for tenders — Implied and express refusal of access — Exception relating to the protection of the commercial interests of a third party — Overriding public interest — Refusal of partial access)
Affaire T-734/17: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — ViaSat/Commission [«Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Opérateur de systèmes mobiles par satellite – Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres – Refus implicite et explicite d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Refus d’accès partiel»]
Affaire T-734/17: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — ViaSat/Commission [«Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Opérateur de systèmes mobiles par satellite – Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres – Refus implicite et explicite d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Refus d’accès partiel»]
JO C 175 du 25.5.2020, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/11 |
Arrêt du Tribunal du 26 mars 2020 — ViaSat/Commission
(Affaire T-734/17) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Opérateur de systèmes mobiles par satellite - Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres - Refus implicite et explicite d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Intérêt public supérieur - Refus d’accès partiel»)
(2020/C 175/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis) (représentants: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, P. de Bandt et M. Gherghinaru, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et C. Ehrbar, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Inmarsat Ventures Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avocats, et A. Howard, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative de la requérante du 10 juillet 2017 d’accès à toutes les informations fournies par Inmarsat plc, Inmarsat Ventures ou ses filiales à l’occasion de leur participation à l’appel d’offres de l’Union européenne qui a donné lieu à l’adoption de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2009, L 149, p. 65), et à tout échange d’informations à ce sujet entre Inmarsat et la Commission, puis à l’annulation de la décision C(2018) 180 final de la Commission, du 11 janvier 2018, refusant l’accès à ces informations.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de la requérante du 10 juillet 2017 d’accès à toutes les informations fournies par Inmarsat plc, Inmarsat Ventures Ltd ou ses filiales à l’occasion de leur participation à l’appel d’offres de l’Union européenne qui a donné lieu à l’adoption de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS), et à tout échange d’informations à ce sujet entre Inmarsat et la Commission. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
ViaSat, Inc., est condamnée à supporter, outre trois quarts de ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission et par Inmarsat Ventures. |
4) |
La Commission est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par ViaSat et par Inmarsat Ventures. |