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Document 62017TA0341

    Affaire T-341/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — British Airways/Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction»]

    JO C 207 du 23.5.2022, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 23.5.2022, p. 22–22 (GA)

    23.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/29


    Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — British Airways/Commission

    (Affaire T-341/17) (1)

    («Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Obligation de motivation - Article 266 TFUE - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Compétence de pleine juridiction»)

    (2022/C 207/38)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: J. Turner, R. O’Donoghue, QC, et A. Lyle-Smythe, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et A. Dawes, agents, assistés de A. Bates, barrister)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

    Dispositif

    1)

    L’article 1er, paragraphe 1, sous e), paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de British Airways plc à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

    2)

    L’article 1er, paragraphe 4, sous e), de la décision C(2017) 1742 final est annulé.

    3)

    Le montant de l’amende infligée à British Airways, à l’article 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final, est fixé à 84 456 000 euros.

    4)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    5)

    La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens de British Airways.

    6)

    British Airways supportera les deux tiers de ses propres dépens.


    (1)  JO C 239 du 24.7.2017.


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