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Document 62017CN0722

Affaire C-722/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Villach (Autriche) le 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

JO C 268 du 30.7.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL20171127151623

Affaire C-722/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Villach (Autriche) le 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

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C2682018FR1530120171127FR0021153162

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Villach (Autriche) le 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

(Affaire C-722/17)

2018/C 268/21Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Villach

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Partie défenderesse: Enrico Casamassima

Questions préjudicielles

1)

Question 1

L’article 24, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) ( 1 ) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?

2)

Question 2 (si la première question devait recevoir une réponse négative)

L’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?


( 1 ) JO 2012, L 351, p. 1.

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