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Document 62017CN0660

    Affaire C-660/17 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2017 par RF contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 13 septembre 2017 dans l’affaire T-880/16, RF/Commission

    JO C 190 du 4.6.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 190/5


    Pourvoi formé le 24 novembre 2017 par RF contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 13 septembre 2017 dans l’affaire T-880/16, RF/Commission

    (Affaire C-660/17 P)

    (2018/C 190/07)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: RF (représentant: M. K. Komar-Komarowski, conseiller juridique)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et adoption d’une décision sur le fond, susceptible de faire l’objet d’un pourvoi;

    à titre subsidiaire — si la Cour considère que les conditions d’adoption d’une décision en dernière instance sont réunies — annuler l’ordonnance attaquée et faire droit dans leur totalité aux conclusions présentées en première instance;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Moyen tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 53 de ce même statut, le Tribunal en ayant fait une interprétation erronée. Le Tribunal, en considérant que les notions de «force majeure» et de «cas fortuit» avaient un sens identique, a violé le principe de rationalité du législateur. Cette compréhension des deux notions est également contraire à l’objectif de l’article 45 du statut, qui vise à assurer l’harmonisation des différences découlant de la distance (entre le domicile des parties et le siège de la Cour). Par conséquent, le Tribunal n’a pas tenu compte, de manière injustifiée, du cas fortuit qui a empêché la demanderesse au pourvoi de présenter dans les délais la version papier (l’original) de la requête.

    2)

    Moyen tiré de la violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015, le Tribunal en ayant fait une application erronée. Malgré l’absence d’éléments, le Tribunal a appliqué l’article 126 du règlement, en considérant, de manière injustifiée, que le recours introduit par la demanderesse au pourvoi était manifestement irrecevable. La violation par le Tribunal de l’article 126 du règlement était une conséquence inévitable et évidente de la violation de l’article 45, lu conjointement avec l’article 53 du statut.

    3)

    Moyen tiré du caractère erroné de l’affirmation selon laquelle la demanderesse au pourvoi n’a pas démontré l’existence du cas fortuit prévu à l’article 45, paragraphe 2, du statut. La demanderesse au pourvoi a démontré l’existence du cas fortuit. Dans ces circonstances, elle a non seulement présenté plus de preuves que nécessaire, mais elle a présenté toutes les preuves dont elle disposait. Pour garantir la livraison en temps utile de l’envoi contenant la requête, la demanderesse au pourvoi a fait preuve de la diligence que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Au moment du dépôt de l’envoi, la demanderesse au pourvoi a perdu son influence sur le processus de livraison; à partir de ce moment, les circonstances ayant une influence sur le délai de livraison étaient totalement extérieures à la demanderesse au pourvoi.

    4)

    Moyen tiré de la violation de l’article 1er, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 14, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, le Tribunal ayant entravé l’accès des parties à [ses propres services] et discriminé ces dernières en raison du lieu de leur domicile. L’adoption par le Tribunal d’un délai de distance unique pour tous les États membres de l’Union européenne est une entrave pour l’accès au Tribunal des parties qui résident ou sont domiciliées à une distance considérable du siège du Tribunal, y compris dans les provinces de ses pays, de sorte qu’elle constitue une discrimination à l’encontre des parties à la procédure fondée sur le lieu de leur résidence.


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