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Document 62017CN0627
Case C-627/17: Request for a preliminary ruling from the Okresný súd Dunajská Streda (Slovakia) lodged on 8 November 2017 — ZSE Energia, a.s. v RG
Affaire C-627/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okersný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 8 novembre 2017 — ZSE Energia a.s. / RG
Affaire C-627/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okersný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 8 novembre 2017 — ZSE Energia a.s. / RG
JO C 42 du 5.2.2018, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 42/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okersný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 8 novembre 2017 — ZSE Energia a.s. / RG
(Affaire C-627/17)
(2018/C 042/06)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okersný súd Dunajská Streda (Slovaquie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
Questions préjudicielles
1) |
La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (1) instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199, du 31 juillet 2007, p. 1; ci-après «le règlement 861/2007»), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)? |
2) |
Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007: Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre? |