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Document 62017CN0622
Case C-622/17: Request for a preliminary ruling from the Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lithuania) lodged on 3 November 2017 — Baltic Media Alliance Ltd v Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Affaire C-622/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Affaire C-622/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija
JO C 52 du 12.2.2018, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija
(Affaire C-622/17)
(2018/C 052/19)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Baltic Media Alliance Ltd.
Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (1) ne recouvre-t-il que les cas dans lesquels l’État membre de réception entend suspendre la diffusion ou la retransmission d’émissions télévisées ou recouvre-t-il toute autre mesure adoptée par l’État membre de réception pour entraver d’une autre manière la liberté de réception et la retransmission de services de médias audiovisuels? |
2) |
Le considérant 8 et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions interdisent à l’État membre de réception, lorsque celui-ci constate que, sur une chaîne de télévision retransmise ou diffusée sur internet depuis un autre État membre de l’Union européenne, ont été publiées, transmises et propagées des informations visées à l’article 6 de la directive 2010/13, d’adopter, sans que soient remplies les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, une décision telle celle qui est prévue à l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la loi lituanienne sur l’information de la société, c’est-à-dire imposer temporairement aux radiodiffuseurs exerçant leur activité sur le territoire de l’État de réception et aux autres personnes fournissant un service de diffusion d’émissions de télévision par internet de ne plus diffuser ou retransmettre par internet la chaîne en question que dans des bouquets de programmes diffusés moyennant paiement d’un supplément? |