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Document 62017CN0618

    Affaire C-618/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Limoges (France) le 30 octobre 2017 — BNP Paribas Personal Finance SA venant aux droits de la société Solfea / Roger Ducloux, Josée Ducloux, née Lecay

    JO C 22 du 22.1.2018, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Limoges (France) le 30 octobre 2017 — BNP Paribas Personal Finance SA venant aux droits de la société Solfea / Roger Ducloux, Josée Ducloux, née Lecay

    (Affaire C-618/17)

    (2018/C 022/37)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal d'Instance de Limoges

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: BNP Paribas Personal Finance SA venant aux droits de la société Solfea

    Parties défenderesses: Roger Ducloux, Josée Ducloux, née Lecay

    Question préjudicielle

    Le taux annuel effectif global d’un crédit à la consommation étant de 5,97377 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 (1) et 2008/48/CE du 23 avril 2008 (2) selon laquelle, dans la version française, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1», permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,95 %?


    (1)  Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 101, p. 17).

    (2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


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