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Document 62017CN0479

    Affaire C-479/17 P: Pourvoi formé le 8 août 2017 par Guardian Europe Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

    JO C 369 du 30.10.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 369/4


    Pourvoi formé le 8 août 2017 par Guardian Europe Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

    (Affaire C-479/17 P)

    (2017/C 369/05)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Guardian Europe Sàrl (représentants: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, avocat)

    Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par 1) la Cour de justice de l’Union européenne et 2) la Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    1)

    annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le point 3 de son dispositif a rejeté en partie la demande d’indemnisation de Guardian Europe fondée sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

    2)

    conclure qu’elle peut elle-même statuer sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation de la requérante et, en conséquence

    a)

    condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à octroyer à Guardian Europe la réparation du préjudice subi en raison du fait que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir les montants suivants: i) coûts d’opportunité/manque à gagner de 1 388 000 euros; ii) frais de garantie supplémentaires de 143 675,78 euros, et iii) préjudice non financier exprimé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian dans la décision litigieuse;

    b)

    condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne, à octroyer à Guardian la réparation du préjudice subi en raison de la violation, par la Commission et le Tribunal, du principe d’égalité de traitement, à savoir les montants suivants: i) coûts d’opportunité/manque à gagner de 7 712 000 euros, et ii) préjudice non financier exprimé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian dans la décision litigieuse;

    c)

    accorder des intérêts compensatoires sur les montants réclamés sous a) (du 27 juillet 2010 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi) et sous b) (du 19 novembre 2010 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi), au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre (Luxembourg) où la Guardian Europe est établie;

    d)

    accorder des intérêts moratoires sur les montants réclamés sous a) et b) à compter de la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage;

    3)

    le cas échéant, à titre subsidiaire par rapport à chacun des montants réclamés au point 2, sous a) à d), renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours; et

    4)

    condamner les défenderesses aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union en concluant que Guardian Europe n’avait subi aucun manque à gagner consécutif à la violation du délai raisonnable de jugement par le Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

    2)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union et est parvenu à des conclusions matériellement inexactes, cette inexactitude ressortant des documents présentés au Tribunal, lorsqu’il a considéré que Guardian Europe n’a supporté que 82 % du préjudice afférent aux frais de garantie bancaire payables durant la période de retard déraisonnable du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

    3)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en concluant que Guardian Europe n’avait pas subi de préjudice immatériel consécutif à la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

    4)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union en jugeant que la violation du principe d’égalité de traitement, dans la décision no C(2007) 591 final (1) — Verre plat et l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission, n’a pas entraîné de manque à gagner pour Guardian Europe;

    5)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en jugeant que la violation du principe d’égalité de traitement dans la décision de la Commission no C(2007) 5791 final — Verre plat et l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission n’a pas causé de préjudice immatériel à Guardian Europe; et

    6)

    Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en considérant que seul un arrêt rendu par une juridiction statuant en dernier ressort (et donc pas par le Tribunal) est susceptible d’engager une responsabilité en dommages et intérêts en raison d’une violation du droit de l’Union.


    (1)  Décision de la Commission C(2007) 5791 final du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39165 — Verre plat).


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