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Document 62017CN0377
Case C-377/17: Action brought on 23 June 2017 — European Commission v Federal Republic of Germany
Affaire C-377/17: Recours introduit le 23 juin 2017 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
Affaire C-377/17: Recours introduit le 23 juin 2017 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
JO C 269 du 14.8.2017, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 269/13 |
Recours introduit le 23 juin 2017 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-377/17)
(2017/C 269/19)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) |
constater que, en maintenant des honoraires obligatoires pour les architectes et les ingénieurs conformément à la Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (barème d’honoraires des architectes et ingénieurs, ci-après la «HOAI»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphes 1, 2, sous g), et 3, de la directive 2006/123/CE et de l’article 49 TFUE; |
2) |
condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le barème d’honoraires allemand des architectes et ingénieurs (HOAI) contient un système de tarifs minimum et maximum pour les prestations de cette catégorie professionnelle. Selon la Commission, ce système rend plus difficile l’établissement d’architectes et d’ingénieurs qui souhaitent entrer en concurrence avec les prestataires en place en présentant des offres en dehors du cadre tarifaire autorisé. Ces prestataires seraient empêchés de fournir des prestations de qualité équivalente à des prix plus bas et des prestations de qualité supérieure à des prix plus élevés.
La Commission estime que cela constitue une restriction à la liberté d’établissement tant aux fins de l’article 15, paragraphes 1, 2, sous g), et 3, de la directive 2006/123/CE qu’aux fins de l’article 49 TFUE.
Selon la Commission, cette restriction n’est pas justifiée, notamment pas par l’intérêt à maintenir la qualité des prestations, qui n’est en effet pas en corrélation directe avec le prix.