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Document 62017CN0214
Case C-214/17: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 25 April 2017 — Alexander Mölk v Valentina Mölk
Affaire C-214/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 avril 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk
Affaire C-214/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 avril 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk
JO C 283 du 28.8.2017, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 283/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 avril 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk
(Affaire C-214/17)
(2017/C 283/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: Alexander Mölk
Partie défenderesse: Valentina Mölk
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 3 du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doivent-elles être interprétées en ce sens que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit également la demande d’un débiteur visant, en raison d’un changement affectant ses revenus, à la réduction d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision ayant force de chose jugée lorsque le montant de la pension alimentaire à payer avait été fixé par le juge, à la demande du créancier et en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007, conformément à la loi de l’État dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle inchangée? Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 1: |
2) |
L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doit-il être interprété en ce sens que le créancier «saisit» également l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par le débiteur devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1), en concluant au rejet de la demande au fond? |