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Document 62017CN0214

    Affaire C-214/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 avril 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk

    JO C 283 du 28.8.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 avril 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk

    (Affaire C-214/17)

    (2017/C 283/19)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie demanderesse: Alexander Mölk

    Partie défenderesse: Valentina Mölk

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 3 du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doivent-elles être interprétées en ce sens que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit également la demande d’un débiteur visant, en raison d’un changement affectant ses revenus, à la réduction d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision ayant force de chose jugée lorsque le montant de la pension alimentaire à payer avait été fixé par le juge, à la demande du créancier et en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007, conformément à la loi de l’État dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle inchangée?

    Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 1:

    2)

    L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doit-il être interprété en ce sens que le créancier «saisit» également l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par le débiteur devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1), en concluant au rejet de la demande au fond?


    (1)  JO L 7, p. 1.


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