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Document 62017CN0085

    Affaire C-85/17 P: Pourvoi formé le 15 février 2017 par Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-112/13: Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, Société des produits Nestlé

    JO C 178 du 6.6.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 178/5


    Pourvoi formé le 15 février 2017 par Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-112/13: Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, Société des produits Nestlé

    (Affaire C-85/17 P)

    (2017/C 178/05)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd (représentée par T. Mitcheson QC, Barrister, P. Walsh, J. Blum et S. Dunstan, solicitors) (représentée par G.S.P. Vos, Advocaat)

    Autres parties à la procédure: Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle («EUIPO») et Société des produits Nestlé SA

    Conclusions

    La requérante conclut qu’il plaise à la Cour annuler les parties suivantes de l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-112/13:

    1)

    le raisonnement relatif à la deuxième partie du premier moyen exposé aux points 37 à 44;

    2)

    le raisonnement relatif à la première partie du premier moyen exposé aux points 58 à 64;

    3)

    le raisonnement relatif à la troisième partie du premier moyen exposé aux points 78 à 11; et

    4)

    le raisonnement relatif à la quatrième partie du premier moyen, tel qu’il est exposé aux points 144 à 169 ainsi que la partie du point 177 qui indique «[e]n effet, bien qu’il ait été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni».

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Le raisonnement du Tribunal exposé aux points 37 à 44 de l’arrêt est juridiquement erroné en ce qui concerne la deuxième partie du premier moyen exposé aux points 37 à 44. La deuxième partie concerne l’utilisation de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a jugé que l’utilisation dans le commerce d’une barre chocolatée constituée de quatre bâtons trapézoïdaux devait être classée dans la catégorie bonbon ou biscuit.

    2)

    Le raisonnement du Tribunal exposé aux points 58 à 64 de l’arrêt concernant la première partie du premier moyen de droit est juridiquement erroné. La première partie concerne l’utilisation de la marque sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée. Mondelez soutient que la marque n’a pas du tout été utilisée sous cette forme. Le Tribunal a appliqué des critères juridiques erronés i) en n’accordant pas suffisamment d’importance à sa conclusion selon laquelle la barre était une forme qui venait naturellement à l’esprit pour les produits en cause; et ii) en s’appuyant sur une «association spontanée et immédiate» établie entre la forme et le mot KITKAT à l’inverse des prescriptions énoncées dans l’arrêt C-215/14.

    3)

    Le raisonnement du Tribunal exposé aux points 78 à 111 de l’arrêt concernant la troisième partie du premier moyen est juridiquement erroné. Cette partie concerne le manque d’usage de la marque en tant qu’indicateur d’origine et les preuves produites à cet égard. Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné en s’appuyant sur les conclusions de reconnaissance ou d’association. La bonne approche consiste à demander si les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée, conformément au raisonnement exposé par la Cour dans l’arrêt C-215/14.

    4)

    Le raisonnement du Tribunal exposé aux points 144 à 169 de l’arrêt et dans le passage du point 177 qui indique «bien qu’il ait été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni» est juridiquement erroné en ce qui concerne la quatrième partie du premier moyen. La quatrième partie concerne le manque de preuve de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque dans l’ensemble de l’Union européenne. Le Tribunal a conclu à bon droit que Nestlé n’avait pas démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne et Mondelez ne souhaite pas contester cette décision. Cependant, Mondelez n’admet pas que Nestlé ait établi, à quelque moment que ce soit, le caractère distinctif acquis de la marque dans 10 États membres de l’UE pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou un caractère distinctif acquis tout court. Le Tribunal a commis une erreur en appliquant un critère juridique erroné pour chacun des États membres en cause étant donné que ni la reconnaissance ni l’attribution ou l’association n’équivalent à la perception par les consommateurs visés auraient de la marque comme indiquant une origine, ainsi que le requiert le critère établi par la Cour dans l’arrêt C-215/14.


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