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Document 62017CN0026

    Affaire C-26/17 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2017 par Birkenstock Sales GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

    JO C 151 du 15.5.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 151/14


    Pourvoi formé le 19 janvier 2017 par Birkenstock Sales GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

    (Affaire C-26/17 P)

    (2017/C 151/20)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Birkenstock Sales GmbH (représentants: Mes C. Menebröcker, avocat, et V. Töbelmann, avocate)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 (affaire T-579-14) dans la mesure où il a rejeté le recours de la requérante;

    accueillir les conclusions de la requérante présentées en première instance devant le Tribunal et portant sur les produits pour lesquels le recours a été rejeté;

    condamner l’Office aux dépens de la procédure engagée devant la Cour, le Tribunal et la chambre de recours.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    La partie requérante conclut, d’une part, à ce que l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 rendu dans l’affaire T-579-14 concernant la marque internationale no 1132742 soit annulé dans la mesure où il a rejeté le recours de la requérante et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit aux demandes formulées en première instance devant le Tribunal et portant sur les produits pour lesquels le recours a été rejeté.

    2.

    La requérante invoque tout d’abord une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE (1)) en ce que le Tribunal a fait une application inexacte à la marque internationale litigieuse des principes relatifs aux marques tridimensionnelles. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, dans le cadre de son appréciation de la marque internationale selon les principes relatifs aux marques tridimensionnelles, le Tribunal n’a pas déterminé les «normes et habitudes du secteur» pour les produits litigieux. Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué, dans le cadre de son appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque internationale, des critères plus stricts que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne.

    3.

    En outre, la requérante invoque une contradiction des motifs de l’arrêt de première instance dans la mesure où le Tribunal, tout en y constatant que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié sur la base du signe lui-même, a toutefois pris en compte, dans son appréciation, des questions d’utilisation, et a fait d’autre part référence à l’un de ses arrêts antérieurs concernant la question de savoir s’il est possible de prendre en compte, pour un signe, une utilisation à la fois en deux et en trois dimensions.

    4.

    En outre, la requérante invoque une dénaturation des faits dans la mesure où le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, estime que, dès lors qu’elle s’est fondée sur des faits qui résultent de l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause et qui sont susceptibles d'être connus de toute personne, la chambre de recours de l’Office n’était pas tenue d’étayer son avis selon lequel la marque internationale ne divergeait pas significativement des utilisations habituelles du secteur.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, JO L 78, p. 1.


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