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Document 62017CA0452

Affaire C-452/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Liège — Belgique) — Zako SPRL / Sanidel SA (Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 1er, paragraphe 2 — Notion d’«agent commercial» — Intermédiaire indépendant exerçant son activité depuis l’entreprise du commettant — Accomplissement d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat des marchandises pour le commettant)

JO C 25 du 21.1.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Liège — Belgique) — Zako SPRL / Sanidel SA

(Affaire C-452/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Notion d’«agent commercial» - Intermédiaire indépendant exerçant son activité depuis l’entreprise du commettant - Accomplissement d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat des marchandises pour le commettant))

(2019/C 25/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zako SPRL

Partie défenderesse: Sanidel SA

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne chargée de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, exerce son activité depuis l’établissement de cette dernière ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée d’«agent commercial», au sens de cette disposition, pourvu que cette circonstance n’empêche pas cette personne d’exercer son activité de manière indépendante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d’une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée d’«agent commercial», au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l’empêche pas d’exercer les premières activités de manière indépendante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


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