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Document 62016TO0870

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 27 février 2019.
Virna Miserini Johansson contre Banque européenne d'investissement.
Fonction publique – Personnel de la BEI – Absence prolongée ou répétée pour cause de maladie ou d’accident autres que professionnels – Rémunération réduite après douze mois d’absence – Article 33 du règlement du personnel de la BEI – Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Affaire T-870/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:120

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 février 2019 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Absence prolongée ou répétée pour cause de maladie ou d’accident autres que professionnels – Rémunération réduite après douze mois d’absence – Article 33 du règlement du personnel de la BEI – Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie »

Dans l’affaire T‑870/16,

Virna Miserini Johansson, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Senes, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes G. Faedo et K. Carr, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, à titre principal, à l’annulation d’une décision de la BEI du 25 janvier 2016 et à la réparation de préjudices matériel et moral liés à cette décision et, à titre subsidiaire, à la seule réparation des préjudices matériel et moral demandés à titre principal ainsi qu’au remboursement de frais liés à des problèmes de santé développés à cause du grave stress dont la requérante aurait souffert et qui ne seraient pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Mme Virna Miserini Johansson, est employée par la BEI depuis le 1er septembre 1997.

2        La requérante a été en congé maladie continu depuis le 12 janvier 2015. Elle précise dans la requête qu’elle est tombée malade à la suite d’événements qui se sont produits en novembre 2014 au sein du département où elle exerçait ses fonctions et qu’elle considère avoir été victime de harcèlement.

3        Par une lettre du 25 janvier 2016, la BEI a informé la requérante que l’article 33 de son règlement du personnel devait être appliqué au vu de son absence prolongée pour cause de maladie et que, par conséquent, elle ne recevrait que 75 % de sa rémunération à partir du 1er février 2016.

4        Par une lettre du 2 février 2016, la requérante a exprimé son désaccord quant à l’application de l’article 33 du règlement du personnel de la BEI et a demandé à ce que l’intégralité de sa rémunération lui soit octroyée à partir du mois de février 2016, son congé de maladie étant dû à une maladie professionnelle. Par une lettre du 16 février 2016, la BEI a indiqué que la mesure faisait application de l’article 33, sous b), dudit règlement et qu’aucune exemption n’était prévue à moins qu’un lien ne soit établi entre l’état de santé de la requérante et son travail, conformément à la police d’assurance contre les risques d’accidents professionnels ou privés et de maladie professionnelle portant le numéro 730.326.260 (ci-après la « police d’assurance ») qu’elle avait conclu avec la compagnie d’assurance concernée (ci-après la « compagnie d’assurance »), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

5        Par des courriels en date du 21 avril 2016 et du 3 mai 2016, la BEI a proposé des entretiens à la requérante pour lui expliquer l’application de l’article 33 de son règlement du personnel et la procédure à suivre en cas de maladie professionnelle.

6        Le 9 mai 2016, la BEI a informé la requérante que, à la suite du rendez-vous de celle-ci avec le médecin‑conseil de la banque le 20 avril 2016, ce dernier avait recommandé une incapacité temporaire à temps plein pour une période de six mois, à compter du 1er juin 2016.

7        Par une lettre du 19 mai 2016, la requérante a demandé au président de la BEI de réviser la décision de la BEI du 25 janvier 2016 et d’ordonner le « rétablissement » de sa rémunération dans son intégralité depuis février 2016.

8        Par une lettre du 30 mai 2016, la BEI a confirmé sa position exprimée dans la lettre du 16 février 2016. Elle a souligné que, lorsque la requérante avait atteint les douze mois de congé maladie continus, l’origine professionnelle de sa maladie n’était pas établie et qu’il n’y avait pas eu de demande en ce sens. À cet égard, elle a précisé que les employés de la banque qui souhaitaient prouver l’origine professionnelle de leur maladie devaient présenter une demande auprès de la compagnie d’assurance et que la procédure à suivre pouvait aboutir au paiement rétroactif de la part de la rémunération qui n’aurait pas été versée si l’origine professionnelle de la maladie était avérée. En outre, elle a invité la requérante à la contacter pour obtenir, si nécessaire, des explications sur la demande à présenter auprès de ladite compagnie, comme elle l’avait déjà fait auparavant dans des courriels adressés à la requérante.

9        Le 30 août 2016, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, a lancé une procédure de conciliation au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI afin que la nature professionnelle de sa maladie soit reconnue et que son salaire soit « restauré » dans son intégralité à partir de février 2016.

10      Par une lettre du 9 septembre 2016, la BEI a répondu à la requérante que la demande de conciliation était prématurée, car une évaluation de l’existence d’une maladie professionnelle, faite par des experts médicaux nommés par la compagnie d’assurance, était un prérequis obligatoire. À cet égard, elle a indiqué que la requérante n’avait pas suivi la procédure définie au paragraphe 10 de la police d’assurance. Elle a conclu que, jusqu’à ce que la maladie de la requérante soit, à la demande de celle-ci, qualifiée de professionnelle par ladite compagnie elle maintenait sa position concernant l’application de l’article 33, sous b), de son règlement du personnel.

11      Le 25 octobre 2016, la requérante a introduit une demande visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie auprès de la compagnie d’assurance.

12      Par une lettre du 21 novembre 2016, la BEI a informé la requérante que, à la suite de la visite médicale du 9 novembre 2016 de celle-ci auprès du service médical de la BEI et après examen de son dossier, le médecin‑conseil de la banque recommandait une nouvelle période de six mois d’incapacité temporaire à temps plein à partir du 1er décembre 2016.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

14      Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2017. La réplique et la duplique ont été déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 5 septembre 2017 et le 19 janvier 2018.

15      Par lettres du 12 avril 2018 et du 31 août 2018, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a soumis de nouvelles offres de preuve, sur lesquelles la BEI a présenté ses observations dans les délais impartis.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal,

–        annuler la décision de la BEI du 25 janvier 2016 ;

–        condamner la BEI à calculer rétroactivement et rétablir la requérante dans tous ses droits à des rémunérations et aux accessoires, incluant tous ses droits à pension et les contributions au régime complémentaire volontaire de prévoyance (RCVP) ;

–        condamner la BEI à rembourser le montant correspondant à la perte de rémunération (évaluée à 24 000 euros à la date du 31 décembre 2016) ;

–        condamner la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, évalués provisoirement à 5 000 euros ;

–        désigner un expert pour déterminer les montants exacts des chefs de conclusions indemnitaires susmentionnés, si le Tribunal le décide ;

–        condamner la BEI aux dépens, incluant les honoraires et les frais d’expertise (le cas échéant) ;

–        accorder tout autre dédommagement que le Tribunal considérera comme justifié.

–        à titre subsidiaire, condamner la BEI à, d’une part, réparer des préjudices identiques à ceux susmentionnés à titre principal, et d’autre part, à lui rembourser les frais médicaux et de psychologue liés aux problèmes de santé développés à cause du grave stress dont elle a souffert et qui ne sont pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI.

17      Dans la réplique, la requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le mémoire en défense déposé par la BEI ;

–        ordonner la désignation d’un expert, docteur spécialiste pour vérifier que la BEI paie tous les frais, y compris les siens ;

–        ordonner, conformément aux articles 66 et suivants du règlement de procédure, l’audition de chacun des six témoins listés dans la réplique ;

–        condamner la BEI à payer tous les dépens et frais relatifs à la désignation de l’expert mentionné au point 48 de la requête, ceux relatifs à la désignation de l’expert mentionné au point ci-dessus et tous les frais liés à la convocation des témoins.

18      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

20      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce malgré la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée].

21      Dans la présente affaire, la requérante présente, à titre principal, une demande en annulation à laquelle sont jointes des demandes indemnitaires et, à titre subsidiaire, uniquement une demande en indemnité.

 Observations liminaires

22      Premièrement, s’agissant de la demande de la requérante formulée au point 27 dans la réplique, dans le cadre de son argumentation aux soutien de ses conclusions, et visant à ce que les sommes non payées par la BEI lui soient allouées au titre de mesures de référé, il y a lieu de rappeler que seul le juge du référé est compétent pour examiner une telle demande qui doit être présentée par acte séparé conformément à l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure.

23      Deuxièmement, il convient de rejeter comme irrecevable la demande de la requérante présentée dans la réplique visant au rejet du mémoire en défense de la BEI, dans la mesure où ce mémoire a été déposé dans le respect des prescriptions formelles prévues par le règlement de procédure et que, en tout état de cause, la requérante n’a assorti son chef de conclusion d’aucune argumentation [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T‑325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 47].

24      Troisièmement, en ce qui concerne les arguments de la requérante visant le harcèlement dont elle estime être victime, deux considérations s’imposent.

25      En premier lieu, les actes de harcèlement allégués par la requérante ne sauraient être considérés comme établis, dans la mesure où celle-ci n’a pas enclenché la procédure interne prévue dans un tel cas. En effet, il appartient à la personne qui s’estime victime de harcèlement de saisir l’administration d’une demande visant à obtenir la cessation du comportement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constituerait une décision faisant grief que la personne concernée peut contester, après avoir suivi la procédure administrative applicable, devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F‑100/15, EU:F:2016:167, points 90 et 91).

26      En second lieu, en ce que la requérante invoque un manquement au devoir de sollicitude de la BEI du fait de l’absence de mise en place d’outils de prévention du harcèlement, il y a lieu de constater que de tels arguments ne sauraient prospérer dans le cadre de la demande en annulation de la décision de la BEI du 25 janvier 2016, la requérante restant en défaut d’expliquer en quoi ces outils de prévention auraient pu modifier la légalité de ladite décision. En outre, à supposer que la requérante invoque une faute de service, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité d’une institution ou d’un organe de l’Union pour comportement illicite est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 et jurisprudence citée) et que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 14). En l’espèce, dès lors que les actes de harcèlement que la requérante allègue n’ont pas été établis, cette dernière reste en défaut de prouver la réalité d’un dommage lié à de tels faits et, au demeurant, lié à un présumé manquement dans la mise en place d’une stratégie de prévention et de gestion des cas de harcèlement.

 Sur les conclusions présentées à titre principal

27      À titre principal, la requérante présente une demande tendant à l’annulation de la décision de la BEI du 25 janvier 2016 et des demandes indemnitaires.

28      Par son argumentation, la requérante allègue la violation de l’article 33 du règlement du personnel de la BEI qui constitue la base juridique sur laquelle repose la décision de la BEI du 25 janvier 2016 dont l’annulation est demandée. Elle considère également que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle prévue par la BEI ne lui est pas applicable notamment parce que ladite procédure serait prévue dans le cadre d’un contrat auquel elle serait tiers. Elle souligne qu’il existe un conflit d’intérêts évident du fait que la compagnie d’assurance qui devrait la dédommager en cas de maladie professionnelle, est en charge de déterminer le lien entre sa maladie et son travail.

29      En outre, la requérante soutient que sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle par plusieurs médecins qui l’ont examinée.

30      Il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, F‑67/11, EU:F:2013:65, point 36). Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé de la demande en annulation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de celle-ci, dans la mesure où cette demande est, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvue de fondement (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2015, Brouillard/Cour de justice, T‑420/13, non publié, EU:T:2015:633, point 19).

31      En l’occurrence, par une lettre du 25 janvier 2016, la BEI a informé la requérante que, dans la mesure où celle-ci avait été en congé maladie pour une période de 12 mois continus, la rémunération que celle-ci percevait serait diminuée de 25 % pour les six prochains mois en application de l’article 33 de son règlement du personnel. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande en annulation.

32      L’article 33 du règlement du personnel de la BEI prévoit, pour les membres du personnel dans la situation de la requérante, que, « [e]n cas d’absence prolongée ou répétée pour cause de maladie ou d’accident autres que professionnels, la rémunération de l’intéressé est [...] pendant les douze premiers mois d’absence, leur rémunération intégrale ; pendant les six mois suivants, 75 % de celle-ci ». Il y a lieu de constater que cette disposition vise le cas d’une maladie autre que professionnelle et que, comme indiqué à la requérante dans ses échanges avec la BEI avant l’introduction du présent recours, l’article 33 bis dudit règlement prévoit que les membres dudit personnel sont assurés par la BEI contre les accidents du travail et les conséquences de maladies professionnelles contractées au service de la banque.

33      En application de l’article 33 bis de son règlement du personnel, la BEI a souscrit la police d’assurance mentionnée au point 4 ci-dessus.

34      L’article 10 de la police d’assurance dispose que « [l’a]ssuré qui demande l’application du présent contrat pour cause de maladie professionnelle doit effectuer auprès de [la BEI] et de [la compagnie d’assurance] une déclaration dès le début de la maladie ou à la date de la première constatation médicale. » Cette même disposition indique également que « la déclaration doit spécifier la nature de l’affection et doit être accompagnée des certificats médicaux ».

35      Il ressort clairement de la police d’assurance qu’il incombe à la compagnie d’assurance de statuer sur la question de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En effet, le médecin-conseil de ladite compagnie doit faire sa propre évaluation de l’état de santé de l’assuré et doit décider si et dans quelle mesure la pathologie dont souffre l’assuré en question a une origine professionnelle, notamment, après avoir examiné les certificats soumis par l’assuré et après avoir recueilli auprès de la BEI tous les renseignements concernant l’environnement professionnel dans lequel l’assuré pourrait avoir développé sa maladie.

36      Contrairement à ce que prétend la requérante, il n’appartient ni à des médecins privés ni au médecin-conseil de la BEI d’établir l’origine professionnelle de sa maladie. En effet, seul le médecin-conseil de la compagnie d’assurance peut déterminer si l’état de la requérante peut être qualifié de « maladie professionnelle ».

37      Ainsi, sans qu’il soit besoin d’analyser leur recevabilité, il y a lieu de constater que les certificats versés par la requérante au dossier devant le Tribunal peuvent être remis, à titre de preuve, au médecin-conseil de la compagnie d’assurance, mais ne peuvent pas avoir la valeur d’une conclusion officielle. En effet, à supposer que leur contenu ferait apparaître un lien entre la maladie et le travail de la requérante, il y a lieu d’admettre qu’ils sont établis uniquement à partir des informations fournies par la requérante. Au demeurant, les deux certificats joints à la requête datent du mois de novembre 2016 et ne permettent aucunement d’établir que la requérante souffrait d’une maladie professionnelle au 25 janvier 2016.

38      En l’absence d’une décision sur l’origine professionnelle de la maladie de la requérante ayant fait l’objet de l’évaluation mentionnée au point 35 ci‑dessus, la réduction de sa rémunération annoncée dans la lettre du 25 janvier 2016 était imposée par l’article 33, sous b), du règlement du personnel de la BEI. L’article 33 bis dudit règlement, quant à lui, dispose que le personnel bénéficie d’une assurance contre les conséquences de maladies professionnelles. La requérante était donc censée être informée de l’application de ces dispositions à sa situation.

39      Il convient également de souligner que la décision de la BEI du 25 janvier 2016 met en œuvre les règles contenues dans le règlement du personnel de la BEI. Les critiques de la requérante en ce qui concerne la procédure à suivre auprès de la compagnie d’assurance, à savoir le caractère partial de cette procédure, le fait que la police d’assurance ne permette pas de reconnaître sa maladie comme une « maladie professionnelle » ou encore la non-réception d’une copie de cette police ou la longueur de la procédure ne sauraient utilement être invoquées dans le cadre la présente demande en annulation, mais pourront l’être dans le cadre d’un éventuel recours ultérieur lorsque la procédure enclenchée le 25 octobre 2016 aura été menée à son terme.

40      En outre, la requérante, en invoquant la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au point 46 de la requête sans expliquer le rapport avec ses prétentions ni invoquer la violation d’une disposition ou d’un principe spécifiques, ne permet pas au Tribunal d’examiner le bien-fondé de ce point.

41      Partant, le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de la BEI du 25 janvier 2016 est manifestement non fondé.

42      S’agissant des demandes indemnitaires, formulées à titre principal, il y a lieu de rappeler que, si une demande indemnitaire présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 132).

43      En l’espèce, les conclusions visant au remboursement des pertes de rémunération et des droits accessoires à celle-ci ainsi que la demande de réparation pour préjudice moral, sont étroitement liées à la demande tendant à l’annulation de la décision de la BEI du 25 janvier 2016. Cette dernière ayant été rejetée comme manifestement non fondée, les demandes indemnitaires expressément formulées doivent, à leur tour, être rejetées.

44      Il convient de rejeter la demande en annulation invoquée à titre principal comme manifestement non fondée et de rejeter, en conséquence, les demandes indemnitaires, lesquelles sont étroitement liées à la demande en annulation.

45      S’agissant de la demande de tout autre dédommagement que le Tribunal pourrait considérer comme justifié, il y a lieu de la déclarer manifestement irrecevable dans la mesure où l’objet de la demande n’est pas défini avec suffisamment de précision, notamment pour permettre à la BEI de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard.

 Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire

46      À titre subsidiaire, la requérante demande que son recours soit considéré uniquement comme un recours indemnitaire. Elle demande au Tribunal de condamner la BEI à lui rembourser la perte de rémunération due à l’application du règlement du personnel qui prévoit une réduction de rémunération pour absence prolongée pour cause de maladie autre que professionnelle. Elle demande le rétablissement de tous ses droits, incluant tous ses droits à pension et les contributions au RCVP ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, évalués provisoirement à 5 000 euros et de tout autre dédommagement.

47      En outre, la requérante demande au Tribunal de condamner la BEI au remboursement de frais médicaux et de psychologue liés aux problèmes de santé développés à cause du grave stress dont elle a souffert et qui ne sont pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI.

48      D’une part, il y a lieu de relever que les demandes indemnitaires mentionnées au point 46 ci-dessus visent principalement à récupérer la partie de la rémunération de la requérante qui n’a pas été versée conformément à l’article 33 du règlement du personnel de la BEI du fait de son absence prolongée pour maladie qui n’a pas été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Il y a, par ailleurs, lieu de souligner que la demande de réparation du préjudice moral subi par la requérante, en ce qu’elle est identique à celle contenue dans la demande d’annulation, vise, en l’absence de toute autre précision, à réparer le préjudice moral lié à cette perte de rémunération.

49      D’autre part, il convient de rappeler que la requérante a demandé à la compagnie d’assurance la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie afin de récupérer la part de sa rémunération qui n’a pas été versée depuis le 1er février 2016 et que cette procédure, engagée auprès de ladite compagnie n’a pas encore abouti à une conclusion.

50      À cet égard, comme la BEI le souligne, si la compagnie d’assurance reconnaît que la maladie de la requérante est professionnelle, cette dernière se verra rembourser l’intégralité du salaire qui a été retenu et si la demande de reconnaissance est rejetée, cela donnera lieu à une décision refusant un tel remboursement que la requérante pourra attaquer dans le cadre d’une future procédure de conciliation et/ou action en justice. Cette constatation n’a pas été contestée par la requérante.

51      Dès lors, le Tribunal ne saurait condamner la BEI à payer des sommes dont le versement dépend de l’issue d’une procédure que la requérante a enclenchée afin d’obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et qui n’a pas encore donné lieu à une décision.

52      Partant, en l’absence de décision sur l’origine professionnelle de la maladie de la requérante, il convient de considérer, comme le soutient la BEI, que cette demande indemnitaire, dont il est fait état au point 46 ci-dessus, est prématurée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la BEI.

53      S’agissant de la demande de remboursement de frais médicaux et de psychologue qui ne sont pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI, le Tribunal ne peut pas se prononcer avant une décision à cet égard de la part de la compagnie d’assurance. En effet, la police d’assurance prévoit, à son article 11 le remboursement des frais médicaux nécessités par la maladie professionnelle, dans les limites d’un certain plafond. Dès lors, il n’est pas exclu que, en cas de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, la requérante obtienne le remboursement de ces frais. Au demeurant, il convient d’ajouter que la requérante n’a présenté aucune pièce justificative desdits frais.

54      Par conséquent, les demandes indemnitaires, présentées à titre subsidiaire, sont prématurées et sont, partant, manifestement irrecevables.

55      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

56      En outre, au vu des développements qui précèdent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des offres de preuves présentées par la requérante dans ses lettres du 12 avril 2018 et du 31 août 2018, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, ni même de se prononcer sur les demandes de mesures d’instruction de la requérante visant l’audition de plusieurs témoins ainsi que la désignation d’experts.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)       Mme Virna Miserini Johansson est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’anglais.

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