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Document 62016TN0803
Case T-803/16: Action brought on 15 November 2016 — Glaxo Group v EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
Affaire T-803/16: Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
Affaire T-803/16: Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
JO C 22 du 23.1.2017, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/46 |
Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
(Affaire T-803/16)
(2017/C 022/62)
Langue de dépôt de la requête: anglais
Parties
Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: S. Baran, S. Wickenden, barristers, R. Jacob et E. Morris, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Celon Pharma S.A. (Lomianki, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative en couleur brun clair/café et blanc comportant l’élément verbal «SALMEX» — Marque de l’Union européenne no 9849191
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 dans l’affaire R 2108/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure aux dépens. |
Moyen invoqué
La chambre de recours a commis une erreur en droit en adoptant une décision incompatible avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009 en ce que, en premier lieu, elle a estimé à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas une forme acceptable d’usage aux termes de l’article 15, paragraphe 1 du règlement 207/2009 et en ce que, en deuxième lieu, en ce qu’elle a considéré à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas un usage au titre du produit «inhalateur».