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Document 62016TN0803

    Affaire T-803/16: Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)

    JO C 22 du 23.1.2017, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/46


    Recours introduit le 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)

    (Affaire T-803/16)

    (2017/C 022/62)

    Langue de dépôt de la requête: anglais

    Parties

    Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: S. Baran, S. Wickenden, barristers, R. Jacob et E. Morris, solicitors)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Celon Pharma S.A. (Lomianki, Pologne)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative en couleur brun clair/café et blanc comportant l’élément verbal «SALMEX» — Marque de l’Union européenne no 9849191

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 dans l’affaire R 2108/2015-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure aux dépens.

    Moyen invoqué

    La chambre de recours a commis une erreur en droit en adoptant une décision incompatible avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009 en ce que, en premier lieu, elle a estimé à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas une forme acceptable d’usage aux termes de l’article 15, paragraphe 1 du règlement 207/2009 et en ce que, en deuxième lieu, en ce qu’elle a considéré à tort que l’usage sérieux de la marque française par le demandeur en nullité n’était pas un usage au titre du produit «inhalateur».


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