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Document 62016TA0653
Case T-653/16: Judgment of the General Court of 3 May 2018 — Malta v Commission (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents held by the Commission — Documents originating from a Member State — Documents exchanged pursuant to the control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy — Article 113 of Regulation (EC) No 1224/2009 — Public access following a request made by a non-governmental organisation — Action for annulment — Admissibility — Obligation to state reasons — Sincere cooperation — Choice of legal basis)
Affaire T-653/16: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Malte/Commission [«Accès aux documents — Règlement (CE) n° 1049/2001 — Documents détenus par la Commission — Documents émanant d’un État membre — Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — Article 113 du règlement (CE) n° 1224/2009 — Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale — Recours en annulation — Recevabilité — Obligation de motivation — Coopération loyale — Choix de la base juridique»]
Affaire T-653/16: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Malte/Commission [«Accès aux documents — Règlement (CE) n° 1049/2001 — Documents détenus par la Commission — Documents émanant d’un État membre — Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — Article 113 du règlement (CE) n° 1224/2009 — Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale — Recours en annulation — Recevabilité — Obligation de motivation — Coopération loyale — Choix de la base juridique»]
JO C 221 du 25.6.2018, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-653/16: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Malte/Commission [«Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents détenus par la Commission — Documents émanant d’un État membre — Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — Article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 — Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale — Recours en annulation — Recevabilité — Obligation de motivation — Coopération loyale — Choix de la base juridique»]
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Malte/Commission
(Affaire T-653/16) ( 1 )
«[«Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents détenus par la Commission — Documents émanant d’un État membre — Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — Article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 — Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale — Recours en annulation — Recevabilité — Obligation de motivation — Coopération loyale — Choix de la base juridique»]»
2018/C 221/19Langue de procédure: l’anglaisParties
Partie requérante: République de Malte (représentant: A. Buhagiar, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 13 juillet 2016 statuant sur une demande confirmative de Greenpeace d’accès à des documents relatifs à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers une ferme d’élevage de thons située à Malte, en tant qu’elle accorde à Greenpeace l’accès aux documents émanant des autorités maltaises.
Dispositif
1) |
La décision du secrétaire général de la Commission européenne du 13 juillet 2016 statuant sur une demande confirmative de Greenpeace d’accès à des documents relatifs à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers Malte, est annulée en tant qu’elle accorde à Greenpeace l’accès aux documents énumérés à son annexe B sous les numéros 112 à 230. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
( 1 ) JO C 428 du 21.11.2016.