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Document 62016CN0490

    Affaire C-490/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 14 septembre 2016 — A.S./République de Slovénie

    JO C 419 du 14.11.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 419/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 14 septembre 2016 — A.S./République de Slovénie

    (Affaire C-490/16)

    (2016/C 419/44)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: A.S.

    Partie défenderesse: République de Slovénie

    Questions préjudicielles

    1.

    La protection juridictionnelle au titre de l’article 27 du règlement no 604/2013 concerne-t-elle également l’interprétation des conditions du critère au titre de l’article 13, paragraphe 1, lorsqu’il en va d’une décision qu’un État membre n’examinera pas la demande de protection internationale, qu’un autre État membre a déjà assumé la responsabilité pour l’examen de la demande du demandeur sur la même base et lorsque le demandeur le conteste?

    2.

    Convient-il d’interpréter la condition du franchissement irrégulier au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 de manière indépendante et autonome ou bien en combinaison avec l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 relative au retour et l’article 5 du code frontières Schengen qui définissent le franchissement irrégulier de la frontière et cette interprétation doit-elle être appliquée à l’égard de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013?

    3.

    Vue la réponse à la deuxième question, convient-il d’interpréter la notion de franchissement irrégulier au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 dans les circonstances de la présente affaire en ce sens qu’il n’y a pas de franchissement irrégulier de la frontière lorsque les autorités publiques d’un État membre organisent le franchissement de la frontière dans le but d’un transit vers un autre État membre de l’UE?

    4.

    Dans l’hypothèse où la réponse à la troisième question serait positive, convient-il par voie de conséquence d’interpréter l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 en ce sens qu’il interdit le renvoi d’un ressortissant d’un État tiers vers l’État où il est initialement entré sur le territoire de l’UE?

    5.

    Convient-il d’interpréter l’article 27 du règlement no 604/2013 en ce sens que les délais de l’article 13, paragraphe 1 et de l’article 29, paragraphe 2, ne courent pas lorsque le demandeur exerce le droit à la protection juridictionnelle, a fortiori lorsque cela implique aussi une question préjudicielle ou lorsque la juridiction nationale attend la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à une telle question qui a été posée dans une autre affaire? A titre subsidiaire, les délais courraient-ils dans un tel cas, l’État membre responsable n’ayant cependant pas le droit de rejeter l’accueil?


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