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Document 62016CN0414

    Affaire C-414/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 27 juillet 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

    JO C 419 du 14.11.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 419/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 27 juillet 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

    (Affaire C-414/16)

    (2016/C 419/36)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesarbeitsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Vera Egenberger

    Partie défenderesse: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un employeur, tel que la défenderesse dans la présente affaire ou bien l’Eglise pour celle-ci, peut décider lui-même, de manière contraignante, que la religion spécifique d’un candidat constitue, de par la nature de l’activité ou par le contexte dans lequel elle est exercée, une exigence professionnelle essentielle, licite et justifiée eu égard à son éthique?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question:

    Une disposition du droit national, en l’occurrence l’article 9, paragraphe 1, première hypothèse, de la loi générale sur l’égalité de traitement (AGG), selon laquelle une inégalité de traitement en raison de la religion en cas d’emploi par des communautés religieuses et les institutions affiliées à ces dernières est également licite si, compte tenu de la conscience propre à cette communauté religieuse eu égard à son droit à l’autodétermination, une religion déterminée constitue une exigence professionnelle justifiée, doit-elle demeurer inappliqué dans un litige comme celui du cas présent?

    3)

    En cas de réponse négative à la première question:

    Quelles exigences doivent être imposées, à titre d’exigence professionnelle essentielle, licite et justifiée, à la nature de l’activité ou aux circonstances de son exercice, eu égard à l’éthique de l’organisation, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE?


    (1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303, p. 16.


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