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Document 62016CN0396

    Affaire C-396/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 15 juillet 2016 — T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)/République de Slovénie

    JO C 335 du 12.9.2016, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 335/42


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 15 juillet 2016 — T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)/République de Slovénie

    (Affaire C-396/16)

    (2016/C 335/57)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)

    Partie défenderesse: République de Slovénie

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il de considérer la diminution des obligations en vertu de l’homologation définitive du concordat mentionnée dans la procédure au principal comme une modification des éléments pris en considération pour la détermination de la déduction de la TVA en amont au sens de l’article 185, paragraphe 1, de la directive TVA (1) ou au contraire comme une autre situation dans laquelle la déduction était supérieure ou inférieure à la déduction à laquelle l’assujetti avait droit au sens de l’article 184 de la directive TVA?

    2)

    Convient-il de considérer la diminution des obligations en vertu de l’homologation définitive du concordat mentionnée dans la procédure au principal comme un non-paiement (partiel) d’une opération au sens de l’article 185, paragraphe 2, alinéa 1, de la directive TVA?

    3)

    Un État membre doit-il, eu égard à l’exigence de clarté et de précision des situations juridiques, prescrite par le législateur de l’Union et à l’article 186 de la directive TVA, afin d’exiger la régularisation de la déduction en cas de non-paiement total ou partiel des opérations, comme le permet l’article 185, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive, prévoir expressément dans la législation nationale les cas de non-paiement voire y inclure aussi l’homologation définitive du concordat (si elle est couverte par la notion d’opération impayée)?


    (1)  Directive du Conseil 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)


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