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Document 62016CN0346

    Affaire C-346/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 21 juin 2016 — Procédure pénale contre C

    JO C 335 du 12.9.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 335/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 21 juin 2016 — Procédure pénale contre C

    (Affaire C-346/16)

    (2016/C 335/46)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Kehl

    Parties dans la procédure au principal

    C

    Autre partie: Staatsanwaltschaft Offenburg (ministère public d’Offenburg)

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 67, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (1) (code frontières Schengen), ou d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une bande territoriale d’une profondeur maximale de 30 kilomètres le long de la frontière terrestre entre cet État membre et des États ayant adhéré à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen), et en vue d’empêcher ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire dudit État membre, ou en vue de prévenir certaines infractions portant atteinte à la sécurité de la frontière ou à la mise en œuvre de la protection frontalière, ou commises en relation avec le franchissement de la frontière, accorde aux services de police de l’État membre concerné le droit de procéder à la fouille d’une chose, indépendamment du comportement de la personne qui la transporte et de l’existence de circonstances particulières, et sans que les contrôles à la frontière intérieure concernée aient été temporairement réintroduits en vertu des articles 23 et suiv. du code frontières Schengen?

    2)

    En cas de réponse positive à la première question, l’article 67, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006 établissant le code frontières Schengen), ou d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale autorisant une juridiction pénale de cet État membre à utiliser un moyen de preuve au détriment de la personne poursuivie, bien que cet élément ait été obtenu par application d’une mesure étatique enfreignant des dispositions du droit de l’Union européenne?


    (1)  JO 2006, L 105, p. 1.


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