Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0089

    Affaire C-89/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (République slovaque) le 15 février 2016 — Radosław Szoja/Sociálna poisťovna

    JO C 175 du 17.5.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (République slovaque) le 15 février 2016 — Radosław Szoja/Sociálna poisťovna

    (Affaire C-89/16)

    (2016/C 175/06)

    Langue de procédure: le slovaque

    Juridiction de renvoi

    Najvyšší súd Slovenskej republiky

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Radosław Szoja

    Partie défenderesse: Sociálna poisťovna

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec le droit à des prestations de sécurité sociale et à des avantages sociaux consacré à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-il être interprété, dans les circonstances du cas d’espèce, sans tenir compte des précisions figurant à l’article 14 du règlement (CE) no 987/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, sans possibilité d’appliquer par la suite la procédure prévue à l’article 16 dudit règlement [d’application] de sorte que la limite inférieure du temps de travail et de la rémunération du salarié n’a pas d’incidence sur le choix du droit interne applicable en cas de cumul d’une activité salariée avec une activité non salariée, c’est-à-dire que l’article 14 du règlement d’application ne vise pas l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base.

    2)

    S’il est répondu par la négative à la question 1, en cas de conflit d’application entre deux règlements, un règlement de base et un règlement d’application, à savoir le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le juge national peut-il apprécier leurs dispositions en fonction de leur rang, c’est-à-dire en fonction de leur place dans la hiérarchie du droit de l’Union?

    3)

    Peut-on considérer que l’interprétation des dispositions du règlement de base effectuée par la commission administrative au sens de l’article 72 du règlement de base est une interprétation contraignante d’une institution de l’Union européenne de laquelle la jurisprudence des juridictions nationales ne saurait s’écarter, ce qui s’oppose dans le même temps à ce que soit déférée une question préjudicielle, ou ne s’agit-il que d’une des interprétations admissibles du droit de l’Union, que le juge national doit prendre en considération en tant qu’un des éléments de sa décision?


    (1)  JO 2004, L 166, p. 1.

    (2)  JO 2009, L 284, p. 1.


    Top