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Document 62016CB0655
Joined Cases C-655/16 and C-656/16: Order of the Court (Eighth Chamber) of 24 October 2017 (requests for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italy) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Company law — Directive 2004/25/EC — Takeover bids — Second subparagraph of Article 5(4) — Possibility of changing the price of the offer in specific circumstances and in line with clearly determined criteria — National legislation providing an option for the supervisory authority to increase a takeover bid in the event of collusion between the offeror and the seller)
Affaires jointes C-655/16 et C-656/16: C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Droit des sociétés — Directive 2004/25/CE — Offres publiques d’acquisitions — Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa — Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés — Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’autorité de contrôle d’augmenter l’offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant et le vendeur)
Affaires jointes C-655/16 et C-656/16: C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Droit des sociétés — Directive 2004/25/CE — Offres publiques d’acquisitions — Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa — Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés — Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’autorité de contrôle d’augmenter l’offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant et le vendeur)
JO C 5 du 8.1.2018, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaires jointes C-655/16 et C-656/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Droit des sociétés - Directive 2004/25/CE - Offres publiques d’acquisitions - Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa - Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés - Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’autorité de contrôle d’augmenter l’offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant et le vendeur))
(2018/C 005/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16)
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
en présence de: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp, Bluebell Partners Limited, Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.
Dispositif
L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de «collusion», sans préciser les comportements spécifiques qui caractérisent cette notion, pour autant que l’interprétation de ladite notion peut se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de cette réglementation, au moyen des méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne.