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Document 62016CA0568

    Affaire C-568/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Nürtingen — Allemagne) — procédure pénale contre Faiz Rasool (Renvoi préjudiciel — Services de paiement — Directive 2007/64/CE — Article 3, sous e) et o) — Article 4, point 3 — Annexe — Point 2 — Champ d’application — Exploitation de terminaux multifonction permettant le retrait d’espèces dans des salles de jeux de hasard — Cohérence de la pratique répressive des autorités nationales — Confiscation des sommes obtenues au moyen d’une activité illégale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 17)

    JO C 166 du 14.5.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 166/14


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Nürtingen — Allemagne) — procédure pénale contre Faiz Rasool

    (Affaire C-568/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Services de paiement - Directive 2007/64/CE - Article 3, sous e) et o) - Article 4, point 3 - Annexe - Point 2 - Champ d’application - Exploitation de terminaux multifonction permettant le retrait d’espèces dans des salles de jeux de hasard - Cohérence de la pratique répressive des autorités nationales - Confiscation des sommes obtenues au moyen d’une activité illégale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17))

    (2018/C 166/17)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Nürtingen

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Faiz Rasool

    en présence de: Rasool Entertainment GmbH

    Dispositif

    L’article 4, point 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, lu en combinaison avec le point 2 de l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un service de retrait d’espèces, offert à ses clients par un exploitant de salles de jeux au moyen de terminaux multifonction installés dans lesdites salles, ne constitue pas un «service de paiement», au sens de cette directive, lorsque l’exploitant n’effectue aucune opération sur les comptes de paiement desdits clients et que les activités qu’il exerce à cette occasion se limitent à la mise à disposition ainsi qu’à l’approvisionnement en espèces de ces terminaux.


    (1)  JO C 22 du 23.01.2017


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