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Document 62016CA0470

    Affaire C-470/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General (Renvoi préjudiciel — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Directive 2011/92/UE — Droit de recours des membres du public concerné — Recours prématuré — Notions de coût non prohibitif et de décisions, actes ou omissions relevant des dispositions de la directive relatives à la participation du public — Applicabilité de la convention d’Aarhus)

    JO C 166 du 14.5.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 166/9


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General

    (Affaire C-470/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 2011/92/UE - Droit de recours des membres du public concerné - Recours prématuré - Notions de coût non prohibitif et de décisions, actes ou omissions relevant des dispositions de la directive relatives à la participation du public - Applicabilité de la convention d’Aarhus))

    (2018/C 166/11)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy

    Parties défenderesses: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General

    en présence de: EirGrid plc

    Dispositif

    1)

    L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à une procédure devant une juridiction d’un État membre, telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est déterminé si un recours peut être autorisé dans le cours d’une procédure d’autorisation d’aménagement, et ce à plus forte raison lorsque cet État membre n’a pas déterminé à quel stade un recours peut être introduit.

    2)

    Lorsqu’un requérant soulève à la fois des moyens tirés de la méconnaissance des règles de participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et des moyens tirés de la méconnaissance d’autres règles, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 s’applique aux seuls dépens afférents à la partie du recours s’appuyant sur la méconnaissance des règles de participation du public.

    3)

    L’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, doit être interprété en ce sens que, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’environnement de l’Union, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à la partie d’un recours qui ne serait pas couverte par la même exigence, telle qu’elle découle, en vertu de la directive 2011/92, de la réponse figurant au point 2 du présent dispositif, dans la mesure où le requérant y chercherait à voir assuré le respect du droit national de l’environnement. Ces stipulations ne sont pas d’effet direct, mais il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, leur soit conforme.

    4)

    Un État membre ne saurait déroger à l’exigence que le coût de certaines procédures ne soit pas prohibitif, posée par l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et par l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92, lorsqu’un recours est jugé téméraire ou vexatoire, ou en l’absence de lien entre la violation alléguée du droit national de l’environnement et un dommage pour ce dernier.


    (1)  JO C 428 du 21.11.2016


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