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Document 62016CA0340

    Affaire C-340/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 9, paragraphe 1 — Article 11, paragraphe 2 — Compétence judiciaire en matière d’assurances — Action directe de la victime contre l’assureur — Action de l’employeur de la victime, un établissement de droit public, cessionnaire légal des droits de son employé contre l’assureur du véhicule impliqué — Subrogation)

    JO C 300 du 11.9.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 300/6


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA

    (Affaire C-340/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 9, paragraphe 1 - Article 11, paragraphe 2 - Compétence judiciaire en matière d’assurances - Action directe de la victime contre l’assureur - Action de l’employeur de la victime, un établissement de droit public, cessionnaire légal des droits de son employé contre l’assureur du véhicule impliqué - Subrogation))

    (2017/C 300/07)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG

    Partie défenderesse: Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA

    Dispositif

    L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de «victime», au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible.


    (1)  JO C 305 du 22.08.2016


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