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Document 62016CA0295

Affaire C-295/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia — Espagne) — Europamur Alimentación SA / Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Champ d’application de cette directive — Vente d’un grossiste à des détaillants — Compétence de la Cour — Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte — Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive)

JO C 424 du 11.12.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia — Espagne) — Europamur Alimentación SA / Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Affaire C-295/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Champ d’application de cette directive - Vente d’un grossiste à des détaillants - Compétence de la Cour - Législation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte - Exceptions fondées sur des critères non prévus par ladite directive))

(2017/C 424/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Europamur Alimentación SA

Partie défenderesse: Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dispositif

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui contient une interdiction générale de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte et qui prévoit des motifs de dérogation à cette interdiction fondés sur des critères ne figurant pas dans cette directive.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


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