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Document 62016CA0200

Affaire C-200/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA / ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e.a (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprise ou d’établissement — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Prestation de services de gardiennage et de sécurité exécutée par une entreprise — Appel d’offres — Attribution du marché à une autre entreprise — Absence de reprise du personnel — Disposition nationale excluant de la «notion de transfert d’entreprise ou d’établissement» la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur)

JO C 424 du 11.12.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/5


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA / ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e.a

(Affaire C-200/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprise ou d’établissement - Maintien des droits des travailleurs - Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire - Prestation de services de gardiennage et de sécurité exécutée par une entreprise - Appel d’offres - Attribution du marché à une autre entreprise - Absence de reprise du personnel - Disposition nationale excluant de la «notion de transfert d’entreprise ou d’établissement» la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur))

(2017/C 424/07)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Parties défenderesses: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e.a.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «transfert d’entreprise [ou] d’établissement», au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage de ses installations conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de reprendre les salariés de la première, lorsque les équipements indispensables à l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que ne relève pas de la notion de «transfert d’entreprise [ou] d’établissement», au sens de cet article 1er, paragraphe 1, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


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