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Dokument 62016CA0020

    Affaire C-20/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence — Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Déduction de ces cotisations — Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées)

    JO C 277 du 21.8.2017, str. 12—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/12


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

    (Affaire C-20/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence - Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Déduction de ces cotisations - Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées))

    (2017/C 277/15)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

    Partie défenderesse: Finanzamt Offenburg

    Dispositif

    L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable résidant dans cet État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre ne peut pas déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur son salaire dans l’État membre d’emploi, à la différence des cotisations comparables versées à la sécurité sociale de son État membre de résidence, lorsque, en application de la convention préventive de double imposition entre les deux États membres, le salaire ne doit pas être taxé dans l’État membre de résidence du travailleur et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus.


    (1)  JO C 118 du 04.04.2016


    Góra